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Posts in Frédéric BIBAL
Réparation du dommage corporel et dette de valeur : quelques jurisprudences récentes

Article rédigé par Me Daphné TAPINOS et Me Frédéric BIBAL dans le Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie 2021.

La réparation du dommage corporel constitue une dette de valeur, autrement dit elle n’est pas un simple remboursement de frais exposés à la suite du dommage mais bien la restauration d’une capacité perdue qui doit être évaluée au jour du jugement et sans que la victime soit tenue de produire des justificatifs de dépenses

Pour lire l’article complet, cliquez ici (page 78).

Attentats du 13 novembre 2015 : premières offres d'indemnisation définitive

Le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions (FGTI) commence à adresser aux proches des victimes décédées le 13 novembre 2015 une offre d’indemnisation définitive pour le préjudice d’affection et le préjudice spécifique des victimes d’attentat.

Devant ces offres, les professionnels de la réparation intégrale doivent rappeler que l’ampleur des préjudices subis dans les suites des attentats de novembre 2015 ne permet pas de décrire l’intégralité des conséquences affectives et personnelles à si bref délai.

Aussi, les offres reçues ne peuvent constituer à ce stade qu’une évaluation standardisée et forfaitaire.

Par ailleurs, la méthode consistant à informer par simple courrier d’un montant pré-établi pour le préjudice d’affection entretient malheureusement l’idée fausse selon laquelle une norme abstraite fixerait un prix de la vie, ce qui correspond pour les familles à une marchandisation inacceptable.

Enfin, le versement immédiat de provisions représentant 80% de l’offre indemnitaire du FGTI est une mesure positive à condition qu’elle soit bien expliquée et comprise. Malheureusement, le versement d’office de cette provision, sans accord exprès des familles, produit parfois une impression de malaise, à l’inverse de l’effet recherché.

Nous déplorons sincèrement que le calendrier indemnitaire n’ait fait l’objet d’aucune concertation préalable avec les représentants des victimes.

Par Frédéric BIBAL

MEDIATOR : SERVIER n’aurait pas rêvé mieux.

Dès le mois de décembre 2010, nous attirions l’attention de nos lecteurs sur les difficultés qui n’allaient pas manquer de se poser aux victimes du BENFLUOREX quant à l’établissement du lien de causalité entre leur pathologie et la prise du médiator.


En effet, compte tenu du manque de spécificité de certaines pathologies, seul un raisonnement statistique global permet de reconnaître que la prise du médiator a favorisé leur émergence.

En conséquence, au plan individuel, le seul moyen, pour les victimes, d’arriver à rapporter la preuve de l’imputabilité de cette pathologie est de bénéficier d’une présomption d’imputabilité, comme ce fut le cas dans l’affaire voisine de l’ISOMERIDE (cass. 1ère civ. 24/01/2006, n° 02-16 648).

En exigeant des victimes de rapporter la preuve positive de l’imputabilité, le système d’indemnisation par l’ONIAM offre à SERVIER le moyen d’échapper à sa responsabilité civile, le tout financé sur fonds publics !

Il lui offre également un magnifique argument dans le dossier pénal, puisque SERVIER ne manquera pas de faire l’addition des cas de rejets individuels pour essayer de montrer que les séries de complications publiées par les articles scientifiques sont inexactes.

Or, comme on l’a compris, ce n’est pas parce qu’un individu n’est pas en mesure de faire la preuve positive de l’imputabilité, qu’il n’est pas potentiellement une victime du produit.

L’absence de preuve positive signifie simplement que les lésions n’étant pas spécifiques, la victime ne dispose d’aucun moyen de démontrer qu’elles sont bien liées au médiator et non pas à une cause naturelle.

Les pouvoirs publics ont donc mis en place, on l’espère à leur insu, mais bien tristement, un dispositif qui s’avèrera en l’état essentiellement profitable à SERVIER.

Par Frédéric BIBAL le vendredi 12 octobre 2012